Les modalités de recours au congé d’adoption assouplies

Intervenant à la suite d’un rapport de 2019 “Vers une éthique de l’adoption, donner une famille à un enfant” relevant des lacunes dans le régime juridique de l’adoption, la Loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, réforme l’adoption et assouplie les modalités de recours au congé d’adoption :

Allongement du délai de prise du congé d’adoption

Nombre d’enfants adoptésNombre d’enfants déjà à chargeDurée du congé (pris par un seul parent)Durée du congé (réparti entre les 2 parents salariés)
10 ou 116 semaines16 semaines + 25 jours
2 ou plus18 semaines18 semaines + 32 jours
2 ou plusPeu importe le nombre22 semaines22 semaines + 32 jours
Tableau démontrant l’allongement du délai de prise du congé d’adoption

Le congé varie selon le nombre d’enfants du foyer et le nombre d’enfants adoptés.

Le congé d’adoption devait jusqu’alors être pris par le salarié : soit à compter de l’arrivée de l’enfant dans le foyer, soit dans les 7 jours qui précèdent l’arrivée de l’enfant.

Actuellement, et après publication prochaine du décret concernant les modalités, le congé peut être différé. Le décret précisera également le délai dans lequel peuvent être pris les 3 jours ouvrables de congés, qui sont donnés aux salariés à l’arrivée d’un enfant placé pour son adoption.

Clarification des modalités de partage du congé d’adoption

Le congé d’adoption peut être partagé entre les deux parents.

Avec la loi du 21 février (modification de l’article L1225-40 du Code du travail) dorénavant aucun parent ne peut prendre un congé d’une durée supérieure à celle prévue pour un seul parent, c’est-à-dire supérieur à 16, 18 ou 22 semaines, selon le nombre d’enfants du foyer, pour que les deux parents puissent s’arrêter pour accueillir l’enfant.

Fractionnement du congé d’adoption 

De nouvelles règles de fractionnement seront précisées par le décret mentionné précédemment. Aujourd’hui, quand le congé d’adoption se répartie entre les 2 parents, il est fractionné en 2 périodes maximum, c’est-à-dire 1 période par parent. Le décret doit permettre de rendre ce fractionnement plus important.