Port du voile et licenciement

La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 avril 2021, a annulé le licenciement d’une vendeuse de prêt-à-porter motivé par le fait qu’elle refusait de se défaire de son voile devant les clients, ce qui selon l’employeur nuisait à l’image de marque de l’entreprise.

La haute juridiction a validé la décision d’appel selon laquelle il était reproché à l’employeur d’avoir pris cette mesure alors que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et être proportionnées au but recherché. Il a été constaté qu’aucune disposition du règlement intérieur de l’entreprise, ni aucune note de service assimilable à celui-ci, ne prévoyait de clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux aux salariés se trouvant en contact avec la clientèle.

L’interdiction faite à la salariée de porter un foulard islamique caractérisait donc l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses de l’intéressée.

De plus, la justification de l’employeur était explicitement placée sur le terrain de l’image de l’entreprise au regard de l’atteinte à sa politique commerciale ne constituait pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

Aussi, le licenciement de la salariée, prononcé au motif du refus de celle-ci de retirer son foulard islamique lorsqu’elle était en contact avec la clientèle, qui était discriminatoire, devait être annulé.

 
Cass. Soc. 14 avril 2021, n° 19-24.079